C1 24 53 ARRÊT DU 6 XX1 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière, en la cause T _________ Z _________, recourant, représenté par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, contre U _________ Z _________, intimée au recours, représentée par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion, et concernant V _________, W _________, X _________ et Y _________ Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle. (droit aux relations personnelles ; expertise) recours contre la décision du 29 février 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 10 jours en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC).
E. 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été expédiée le 29 février 2024 aux parties. Le recours, interjeté le 8 mars 2024, a donc été formé en temps utile. Le recourant a au surplus la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée.
E. 2 Le recourant reproche à l’APEA d’avoir violé les art. 273 et 274 CC en lui retirant le droit aux relations personnelles sur ses enfants. Selon lui, l’APEA s’est fondée à tort sur la seule volonté des enfants pour suspendre le droit aux relations personnelles. De plus, rien n’indique que les visites seraient traumatisantes pour eux. Au contraire, le bilan du 26 mai 2023 prouverait l’inverse. Il estime aussi que la décision ne respecte pas le principe de proportionnalité.
- 6 -
E. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1).
E. 2.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent non gardien. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). En présence de soupçons d’abus sexuels, il convient de faire preuve d’une attention particulière, ceux-ci pouvant, le cas échéant, justifier le refus de tout droit de visite jusqu’à ce qu’ils soient levés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.2.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Le seuil ne doit toutefois pas être aussi élevé qu’en cas de retrait de l’autorité parentale. Au
- 7 - contraire, des motifs pertinents touchant durablement le bien de l’enfant doivent suffire (SCHWENZER / COTTIER, Commentaire bâlois, 2022, n. 5 ad art. 274 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1).
E. 2.1.3 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce critère, en particulier lorsque le comportement défensif de l’enfant est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Néanmoins, l'attitude défensive de l'enfant capable de discernement envers le parent qui n'en a pas la garde, exprimée de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, doit être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). En cas de tensions entre l’enfant et le parent non gardien, les raisons à l’origine d’un refus de l’enfant de coopérer, et l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour son développement, doivent être examinées au vu des circonstances propres à chaque cas d’espèce (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1005 et la réf.).
E. 2.1.4 La limitation du droit d’entretenir des relations personnelles, au sens de l’art. 274 al. 2 CC est soumise, comme toute mesure de protection, au principe de proportionnalité. Ce principe est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). En outre, le prononcé de toute mesure
- 8 - protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l’enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes. Il dépendra de toutes les données concrètes du cas non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1).
E. 2.2 Le recourant a pu voir ses enfants dans un cadre protégé entre le 25 février et le 27 juillet 2023. Il ressort du premier et unique bilan de ces visites que père et enfants passaient des moments de qualité ensemble. Malgré tout, les enfants ont spontanément manifesté leur volonté de voir leur père au Point Rencontre uniquement, entourés d’adultes. Cette révélation démontre que, si les visites se passaient bien, les enfants ne se sentaient pas pour autant en sécurité auprès de leur père. Leur apparente sérénité provenait uniquement du système de protection mis en place, la présence d’adultes les rassurant. Cette crainte n’était pas nouvelle. En juin 2022 déjà, V _________ et W _________ ont pu la verbaliser devant la police (dos. MP, p. 42 et 46). Cette émotion prévalait toujours lors des auditions menées en janvier 2024 par l’APEA, ce pour les quatre enfants, qui affirmaient que leur père leur avait fait du mal et signifiaient leur refus de le revoir. La curatrice de représentation a aussi relevé, après avoir rencontré les enfants, qu’ils semblaient heureux dans le système actuel et ne voulaient pas revoir leur père. V _________, W _________, X _________ et Y _________ ont donc tous exprimé des sentiments similaires, de manière constante durant les deux dernières années. Bien plus qu’une manifestation de volonté, leur attitude défensive et la peur évoquée témoignent d’une mise en danger de leur développement, de par le sentiment d’insécurité ressenti en présence de leur père. Dans ces circonstances, malgré leur jeune âge (respectivement 10, 9, 7 et 5 ans, étant rappelé que les aînés souffrent d’un retard de développement), leurs inquiétudes ne sauraient être ignorées. La mise en danger, très concrète, ressort de la procédure pénale. Les déclarations des deux parties, tout comme celles des enfants, ont en effet mis en lumière des comportements préoccupants, et ce indépendamment des soupçons d’abus sexuels, contestés par le recourant. Les seuls faits admis par T _________ Z _________, par
- 9 - exemple d’avoir proféré des menaces devant les enfants, de les avoir exposés à des actes d’ordre sexuel entre son épouse et lui, ou encore d’avoir fait mine de se serrer le cou devant V _________ (dos. MP, R. 4 p. 19, R. 15 p. 20 s., R. 16 p. 21), suffisent déjà pour constater qu’une atteinte a été portée au bien-être des enfants. Celle-ci se manifestait d’ailleurs particulièrement chez les aînés, V _________ et W _________, dont les comportements violents, inappropriés et destructeurs, qui font échos aux agissements du père, ont suscité les inquiétudes de différents professionnels depuis plusieurs années. Enfin, ce préjudice a aussi été mis en exergue par le Dr B _________, laquelle a d’abord alerté l’APEA du fait que des visites surveillées étaient prématurées, en septembre 2022, avant de préconiser une suspension, en juillet 2023, principalement au vu des soupçons d’abus. Le maintien de cet avis, après que des visites médiatisées aient été tentées, démontre que malgré le système mis en place, le bien-être des enfants n’était pas garanti. Ainsi, si les visites surveillées pouvaient assurer leur sécurité physique, tel n’était pas le cas de leur développement psychique. L’ensemble de ces éléments démontre qu’au-delà des soupçons d’abus sexuels, qui justifieraient à eux seuls la suspension du droit de visite, les enfants Z _________ ont été exposés à des actes traumatisants depuis leur plus jeune âge, au point qu’ils manifestent aujourd’hui de la peur à l’évocation de leur père. Si cette crainte semblait contenue lors de visites surveillées, le fait qu’elle reste l’émotion principale ressentie par toute la fratrie, plusieurs mois après la fin des visites, est inquiétant et le signe d’une atteinte profonde à leur bien-être. Or le fait d’être réexposés à leur père régulièrement, même dans un contexte surveillé, a tendance à raviver leurs peurs et leurs traumatismes. A ce stade, il est essentiel que les enfants puissent se construire en toute sérénité et se sentir en sécurité, avant d’envisager une quelconque reprise des visites. En outre, les visites surveillées dans le cadre du Point Rencontre ne garantissent pas la présence constante d’un intervenant, si bien qu’une telle mesure ne permettrait pas d’écarter le danger que le père tienne des propos inadéquats, en particulier menaçants. Le retrait de tout droit aux relations personnelles est ainsi la seule mesure permettant de garantir le bon développement des enfants à ce jour et respecte, en ce sens, le principe de proportionnalité. Ainsi, la décision du 29 février 2024, en tant qu’elle retire provisoirement le droit aux relations personnelles de T _________ Z _________ sur les enfants V _________, W _________, X _________ et Y _________ est confirmée.
- 10 - La situation sera réévaluée à réception notamment de l’expertise portant sur les compétences parentales de T _________ Z _________ et sur la question des relations personnelles, mise en œuvre par l’APEA par ordonnance du 10 juin 2024. L’expertise avait été proposée par le mandataire du père en audience du 21 septembre 2023 (vol. III, p. 113).
E. 3 Le recourant demande encore à ce qu’une expertise des compétences parentales de U _________ Z _________ soit ordonnée.
E. 3.1 L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office. Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et peut ordonner une expertise (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). L’autorité doit ordonner une expertise lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsqu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision. Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.2).
E. 3.2 En l’occurrence, la situation familiale est particulièrement complexe. La fratrie Z _________ est composée de quatre enfants et les deux aînés souffrent d’un retard de développement et de troubles du comportement. En raison de son caractère génétique, des soupçons ont été élevés quant à un potentiel handicap mental de la mère également, sans être diagnostiqué, lors de son hospitalisation à D _________, ainsi que par la pédiatre des enfants (vol. II, p. 199 et vol. III, p. 192). Tout au long de la procédure, les capacités et compétences maternelles ont fait l’objet de questionnements. Le cas avait notamment été signalé à l’APEA, en 2019, en raison des difficultés rencontrées par U _________ Z _________ à s’occuper des enfants, et en particulier des aînés. La mère était démunie et au bord de la décompensation (vol. II,
p. 5 et 13). En dépit d’importants moyens mis en œuvre pour l’aider, et malgré une période d’amélioration, la situation s’est dégradée en automne 2022 et la mère a fait une tentative de suicide, épuisée (vol. II, p. 199). Les quatre enfants ont alors été placés, la mère bénéficiant d’un droit de visite toutes les semaines, à son domicile. Depuis cet été, un retour progressif des deux filles, X _________ et Y _________, est mis en œuvre, en vue d’une installation définitive avec leur mère dès la rentrée d’xx1.
- 11 - A cette configuration familiale déjà tendue s’ajoutent des violences domestiques, en partie admises par T _________ Z _________. Lors de la séparation, la mère a aussi porté des accusations d’abus sexuels du père sur les enfants. Contestant ses dires, le père lui reproche d’instrumentaliser les enfants, problématique évoquée par la pédiatre qui a constaté que la mère avait tendance à tenir des propos suggestifs devant eux (vol. III, p. 187). Dans ce contexte, le Dr B _________ a préconisé à deux reprises la mise en œuvre d’une expertise, estimant que le fonctionnement des deux parents devait être analysé. Une telle expertise a aussi été requise par la curatrice de représentation des enfants, qui la juge nécessaire avant d’envisager un retour des filles à la maison. De son côté, l’OPE avait aussi relevé en février 2024 la limitation des capacités maternelles, indiquant qu’elle était connue – raison pour laquelle les enfants étaient placés – et prise en considération dans l’exercice des relations personnelles. Quant au retour de X _________ et Y _________ chez leur mère, l’OPE s’est déclaré favorable pour autant que les capacités maternelles puissent être soutenues durablement par un réseau de professionnels. Il existe ainsi de sérieux doutes quant aux compétences parentales de la mère et aux moyens qui permettraient de l’aider à assumer la prise en charge de ses enfants. Par conséquent, l’expertise mise en œuvre devra être étendue afin de répondre à ces interrogations.
E. 4 U _________ Z _________ versera à T _________ Z _________ un montant de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
Sion, le 6 août 2024
E. 4.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. Une partie qui a renoncé à se déterminer sur l’appel ou le recours et qui n’a pas pris de conclusions expresses peut également être considérée comme succombante (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion
- 12 - dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1). Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
E. 4.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument de justice, pour la présente décision, est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar). A cet émolument s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC et art. 96 LACC applicable par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). En procédure de recours, l’activité de la curatrice des enfants, laquelle n’a pas déposé de décompte de frais, a consisté essentiellement dans la prise de connaissance des écritures du recourant et l’envoi d’une détermination de six pages et d’une lettre. Partant, les frais de représentation, sont arrêtés à 1000 fr., TVA et débours inclus. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours et s’en est ainsi remise tacitement à justice. Le recours est partiellement admis sur la question de l’extension de l’expertise aux compétences parentales de l’intimée qui peut ainsi être considérée comme partie succombante à cet égard. Compte tenu également du caractère familial de la procédure qui concerne les enfants des parties, il se justifie de répartir les frais de seconde instance, qui s’élèvent à 1500 fr., par moitié entre les parents. T _________ Z _________ obtient partiellement gain de cause et il a droit à une indemnité à ce titre. L’activité utile déployée par son avocate, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a principalement consisté à prendre connaissance de la décision litigieuse, déposer un recours de 9 pages et une lettre, et s’entretenir avec son client. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens sont arrêtés à 1400 fr., débours et TVA compris. Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ils sont mis par moitié à charge de U _________ Z _________.
Par ces motifs,
- 13 - Prononce
1. Le recours est partiellement admis. 2. La cause est renvoyée à l’APEA afin qu’elle mette en œuvre une expertise des compétences parentales de la mère. 3. Les frais de la procédure de recours, par 1500 fr. (500 fr. [émolument] ; 1000 fr. [frais de représentation de l’enfant], sont mis à la charge de T _________ Z _________ et U _________ Z _________ par moitié chacun.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 53
ARRÊT DU 6 XX1 2024
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,
en la cause
T _________ Z _________, recourant, représenté par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre,
contre
U _________ Z _________, intimée au recours, représentée par Maître Gilles Pistoletti, avocat à Sion,
et concernant
V _________, W _________, X _________ et Y _________ Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Laure Chappaz, avocate à Aigle.
(droit aux relations personnelles ; expertise) recours contre la décision du 29 février 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice
- 2 - Faits et procédure
A. U _________ et T _________ Z _________ sont les parents de V _________, né en xx1 2013, W _________, né en xx2 2014, X _________, née en xx3 2016 et Y _________, née en xx2 2018. La situation de la famille Z _________, et en particulier des garçons V _________ et W _________, a été signalée à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des Deux Rives (actuellement : Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice ; ci-après : APEA) le 18 juillet 2019, par le Dr A _________ du Service de pédiatrie de l’hôpital du Valais (vol. II, p. 5). Le Dr A _________ évoquait, en substances, les difficultés rencontrées par la mère dans la prise en charge de ses fils, qui souffraient tous deux d’un retard de développement psychomoteur génétique et de troubles du comportement. V _________ et W _________ tenaient des propos crus et violents à l’égard de leur mère et adoptaient des comportements à connotation sexuelle, inquiétants tant pour leur développement que pour celui de leurs sœurs cadettes. Par décision du 1er octobre 2019, une curatelle de surveillance éducative avec droit de regard et d’information a été ordonnée et confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE). Le Baluchon, association offrant un accompagnement socio-éducatif pour les enfants en situation de handicap physique ou mental, a en parallèle intensifié son intervention. B. La situation s’est dégradée en début d’année 2021, à la suite du décès du père de T _________ Z _________. Dans son bilan de situation du 12 mars 2021, l’OPE rapportait que celui-ci adoptait un comportement violent contre la mère et l’intervenant du Baluchon. T _________ Z _________ était décrit comme imprévisible, se montrant tantôt aidant, tantôt agressif, y compris devant les enfants. Enfin, l’OPE soulignait qu’il ne semblait pas conscient des difficultés du couple et était dans le déni s’agissant de la maladie de ses fils (vol. II, p. 52 s.). Par décision du 25 mai 2021, en sus des mesures déjà mises en place, l’APEA a exhorté T _________ Z _________ à faire trois consultations auprès du service Alternative- Violence. Celui-ci a toutefois refusé d’y participer activement. Il s’est présenté avec 30 minutes de retard à la première séance mais n’a pas prononcé un mot (vol. II, p. 69 et 73).
- 3 - C. En juin 2022, U _________ Z _________ a déposé plainte pénale contre T _________ Z _________ pour des violences et, sur le plan civil, a obtenu des mesures d’éloignement. D’après l’OPE, la situation allait de mal en pis, au point qu’un climat de tension était omniprésent à la maison, impactant le comportement des enfants. V _________ et W _________ montraient notamment des signes de mal-être, se manifestant par des comportements destructeurs et des violences physiques et verbales (vol. II, p. 77). Agissant à titre superprovisionnel, l’APEA a suspendu le droit aux relations personnelles du père par décision du 30 juin 2022 (vol. II, p. 84). En parallèle, par transaction du 21 septembre 2022, signée en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde des quatre enfants a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite au Point Rencontre. Les parties sont aussi convenues d’étendre la curatelle de l’OPE à la surveillance des relations personnelles (vol. II, p. 99). D. Le 26 septembre 2022, le Dr B _________, médecin spécialiste en psychiatrie- psychothérapie au centre des C _________, après avoir reçu en consultation V _________, W _________ et Y _________, a informé l’APEA que la mise en place de visites surveillées semblait prématurée, notamment compte tenu des soupçons d’attouchements sexuels formulés par U _________ Z _________. Le Dr B _________ estimait qu’une expertise psychiatrique était judicieuse afin d’analyser le fonctionnement des parents (vol. II, p. 106 s.). Les soupçons d’abus en question ont été rapportés par U _________ Z _________ dans la procédure pénale, où elle a expliqué que les enfants avaient été témoins de scènes à caractère sexuel entre leurs parents. Au vu des pratiques de son époux en la matière, décrites comme hors norme, elle craignait qu’il puisse avoir un comportement déviant envers ses filles. Interrogé, T _________ Z _________ a reconnu que les enfants avaient assisté à des actes d’ordre sexuel, de manière impromptue, mais a nié tout abus (vol. II, p. 172 ss). E. En décembre 2022, l’OPE a procédé au placement en urgence de la fratrie Z _________ après avoir appris que T _________ Z _________ était retourné au domicile familial. Par ailleurs, U _________ Z _________ avait fait une tentative de suicide et était hospitalisée à D _________ (vol. II, p. 197 s.). Par décision du 19 décembre 2022, l’APEA a réglé les relations personnelles des parents en accordant, au père, un droit de visite au Point Rencontre et, à la mère, un
- 4 - droit de visite d’un jour par semaine, en présence d’un intervenant du Baluchon (vol. II,
p. 320 s.). Le 26 mai 2023, l’OPE a rendu un premier bilan sur l’exercice du droit de visite au Point Rencontre. L’office relevait que les enfants étaient contents de voir leur père, ce qui arrivait une fois par mois, mais précisaient spontanément vouloir maintenir les relations dans ce dispositif surveillé, et non au domicile familial (vol. III, p. 15 s.). F. Entre mars et juillet 2023, l’OPE, averti par U _________ Z _________, a dénoncé de nouveaux abus sexuels sur les enfants au ministère public (dos. MP, p. 75, 88 et 115). Interpellée par l’APEA, le 25 juillet 2023, le Dr B _________ a préconisé une suspension du droit de visite du père et réitéré sa suggestion de procéder à une expertise psychiatrique parentale, le fonctionnement des parents étant toujours mis en cause (vol. III, p. 59). Le droit de visite de T _________ Z _________ a alors été suspendu par décision superprovisionnelle du 27 juillet 2023 (vol. III, p. 61 ss). G. En janvier 2024, l’APEA a procédé à l’audition des parties et des enfants. Par écriture du 6 février 2024, l’OPE a indiqué que la limitation des compétences parentales de U _________ Z _________ était connue et prise en considération dans les mesures prises jusqu’alors. La curatrice relevait aussi que la mère se montrait coopérative (vol. II X _________, p. 205). Par décision du 29 février 2024, l’APEA a retiré le droit d’exercer des relations personnelles de T _________ Z _________ sur les quatre enfants jusqu’à droit connu sur l’expertise portant sur ses compétences parentales qui allait être mise en œuvre, a renoncé à étendre cette expertise aux compétences de la mère, a exhorté celle-ci à tenir ses enfants éloignés de ses préoccupations et craintes concernant T _________ Z _________ et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 8 mars 2024, T _________ Z _________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à la reprise des relations personnelles avec ses enfants au Point Rencontre et à ce qu’une expertise sur les capacités parentales de U _________ Z _________ soit ordonnée. Subsidiairement, il demandait le renvoi de la cause à l’APEA.
- 5 - Le 12 avril 2024, T _________ Z _________ a versé en cause le rapport complémentaire de police du 21 mars 2024, rendu postérieurement à l’audition de la pédiatre des enfants et concluant qu’il subsistait un doute quant à la réalité des abus. Le 15 avril 2014, la curatrice de représentation des enfants, Me Laure Chappaz, a conclu au rejet du recours. Après avoir appris que la famille d’accueil des cadettes n’était plus en mesure de les prendre en charge et que l’OPE envisageait un retour des enfants au domicile maternel, elle a sollicité la « mise en œuvre rapide d’une expertise pédopsychiatrique de l’ensemble de la famille ». U _________ Z _________ et l’APEA ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Ont qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent (art. 450 al. 3) dans un délai de 10 jours en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). 1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été expédiée le 29 février 2024 aux parties. Le recours, interjeté le 8 mars 2024, a donc été formé en temps utile. Le recourant a au surplus la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée. 2. Le recourant reproche à l’APEA d’avoir violé les art. 273 et 274 CC en lui retirant le droit aux relations personnelles sur ses enfants. Selon lui, l’APEA s’est fondée à tort sur la seule volonté des enfants pour suspendre le droit aux relations personnelles. De plus, rien n’indique que les visites seraient traumatisantes pour eux. Au contraire, le bilan du 26 mai 2023 prouverait l’inverse. Il estime aussi que la décision ne respecte pas le principe de proportionnalité.
- 6 - 2.1
2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière- plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). Il ne s'agit pas de trouver un juste équilibre entre les intérêts des deux parents, mais de régler les relations parents-enfant dans l'intérêt de ce dernier (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.1). 2.1.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent non gardien. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). En présence de soupçons d’abus sexuels, il convient de faire preuve d’une attention particulière, ceux-ci pouvant, le cas échéant, justifier le refus de tout droit de visite jusqu’à ce qu’ils soient levés (arrêt du Tribunal fédéral 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC que l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.2.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (ATF 122 III 404 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2018 du 24 août 2020 consid. 5.1). Le seuil ne doit toutefois pas être aussi élevé qu’en cas de retrait de l’autorité parentale. Au
- 7 - contraire, des motifs pertinents touchant durablement le bien de l’enfant doivent suffire (SCHWENZER / COTTIER, Commentaire bâlois, 2022, n. 5 ad art. 274 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). 2.1.3 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce critère, en particulier lorsque le comportement défensif de l’enfant est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées). Néanmoins, l'attitude défensive de l'enfant capable de discernement envers le parent qui n'en a pas la garde, exprimée de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, doit être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et les réf. citées). En cas de tensions entre l’enfant et le parent non gardien, les raisons à l’origine d’un refus de l’enfant de coopérer, et l’importance du danger que les difficultés relationnelles représentent pour son développement, doivent être examinées au vu des circonstances propres à chaque cas d’espèce (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n. 1005 et la réf.). 2.1.4 La limitation du droit d’entretenir des relations personnelles, au sens de l’art. 274 al. 2 CC est soumise, comme toute mesure de protection, au principe de proportionnalité. Ce principe est la pierre angulaire du système de protection civile de l’enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). En outre, le prononcé de toute mesure
- 8 - protectrice suppose que le danger menaçant le bien de l’enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes. Il dépendra de toutes les données concrètes du cas non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). 2.2 Le recourant a pu voir ses enfants dans un cadre protégé entre le 25 février et le 27 juillet 2023. Il ressort du premier et unique bilan de ces visites que père et enfants passaient des moments de qualité ensemble. Malgré tout, les enfants ont spontanément manifesté leur volonté de voir leur père au Point Rencontre uniquement, entourés d’adultes. Cette révélation démontre que, si les visites se passaient bien, les enfants ne se sentaient pas pour autant en sécurité auprès de leur père. Leur apparente sérénité provenait uniquement du système de protection mis en place, la présence d’adultes les rassurant. Cette crainte n’était pas nouvelle. En juin 2022 déjà, V _________ et W _________ ont pu la verbaliser devant la police (dos. MP, p. 42 et 46). Cette émotion prévalait toujours lors des auditions menées en janvier 2024 par l’APEA, ce pour les quatre enfants, qui affirmaient que leur père leur avait fait du mal et signifiaient leur refus de le revoir. La curatrice de représentation a aussi relevé, après avoir rencontré les enfants, qu’ils semblaient heureux dans le système actuel et ne voulaient pas revoir leur père. V _________, W _________, X _________ et Y _________ ont donc tous exprimé des sentiments similaires, de manière constante durant les deux dernières années. Bien plus qu’une manifestation de volonté, leur attitude défensive et la peur évoquée témoignent d’une mise en danger de leur développement, de par le sentiment d’insécurité ressenti en présence de leur père. Dans ces circonstances, malgré leur jeune âge (respectivement 10, 9, 7 et 5 ans, étant rappelé que les aînés souffrent d’un retard de développement), leurs inquiétudes ne sauraient être ignorées. La mise en danger, très concrète, ressort de la procédure pénale. Les déclarations des deux parties, tout comme celles des enfants, ont en effet mis en lumière des comportements préoccupants, et ce indépendamment des soupçons d’abus sexuels, contestés par le recourant. Les seuls faits admis par T _________ Z _________, par
- 9 - exemple d’avoir proféré des menaces devant les enfants, de les avoir exposés à des actes d’ordre sexuel entre son épouse et lui, ou encore d’avoir fait mine de se serrer le cou devant V _________ (dos. MP, R. 4 p. 19, R. 15 p. 20 s., R. 16 p. 21), suffisent déjà pour constater qu’une atteinte a été portée au bien-être des enfants. Celle-ci se manifestait d’ailleurs particulièrement chez les aînés, V _________ et W _________, dont les comportements violents, inappropriés et destructeurs, qui font échos aux agissements du père, ont suscité les inquiétudes de différents professionnels depuis plusieurs années. Enfin, ce préjudice a aussi été mis en exergue par le Dr B _________, laquelle a d’abord alerté l’APEA du fait que des visites surveillées étaient prématurées, en septembre 2022, avant de préconiser une suspension, en juillet 2023, principalement au vu des soupçons d’abus. Le maintien de cet avis, après que des visites médiatisées aient été tentées, démontre que malgré le système mis en place, le bien-être des enfants n’était pas garanti. Ainsi, si les visites surveillées pouvaient assurer leur sécurité physique, tel n’était pas le cas de leur développement psychique. L’ensemble de ces éléments démontre qu’au-delà des soupçons d’abus sexuels, qui justifieraient à eux seuls la suspension du droit de visite, les enfants Z _________ ont été exposés à des actes traumatisants depuis leur plus jeune âge, au point qu’ils manifestent aujourd’hui de la peur à l’évocation de leur père. Si cette crainte semblait contenue lors de visites surveillées, le fait qu’elle reste l’émotion principale ressentie par toute la fratrie, plusieurs mois après la fin des visites, est inquiétant et le signe d’une atteinte profonde à leur bien-être. Or le fait d’être réexposés à leur père régulièrement, même dans un contexte surveillé, a tendance à raviver leurs peurs et leurs traumatismes. A ce stade, il est essentiel que les enfants puissent se construire en toute sérénité et se sentir en sécurité, avant d’envisager une quelconque reprise des visites. En outre, les visites surveillées dans le cadre du Point Rencontre ne garantissent pas la présence constante d’un intervenant, si bien qu’une telle mesure ne permettrait pas d’écarter le danger que le père tienne des propos inadéquats, en particulier menaçants. Le retrait de tout droit aux relations personnelles est ainsi la seule mesure permettant de garantir le bon développement des enfants à ce jour et respecte, en ce sens, le principe de proportionnalité. Ainsi, la décision du 29 février 2024, en tant qu’elle retire provisoirement le droit aux relations personnelles de T _________ Z _________ sur les enfants V _________, W _________, X _________ et Y _________ est confirmée.
- 10 - La situation sera réévaluée à réception notamment de l’expertise portant sur les compétences parentales de T _________ Z _________ et sur la question des relations personnelles, mise en œuvre par l’APEA par ordonnance du 10 juin 2024. L’expertise avait été proposée par le mandataire du père en audience du 21 septembre 2023 (vol. III, p. 113). 3. Le recourant demande encore à ce qu’une expertise des compétences parentales de U _________ Z _________ soit ordonnée. 3.1 L’autorité de protection de l’enfant établit les faits d’office. Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires et peut ordonner une expertise (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). L’autorité doit ordonner une expertise lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’elle ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsqu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision. Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.2). 3.2 En l’occurrence, la situation familiale est particulièrement complexe. La fratrie Z _________ est composée de quatre enfants et les deux aînés souffrent d’un retard de développement et de troubles du comportement. En raison de son caractère génétique, des soupçons ont été élevés quant à un potentiel handicap mental de la mère également, sans être diagnostiqué, lors de son hospitalisation à D _________, ainsi que par la pédiatre des enfants (vol. II, p. 199 et vol. III, p. 192). Tout au long de la procédure, les capacités et compétences maternelles ont fait l’objet de questionnements. Le cas avait notamment été signalé à l’APEA, en 2019, en raison des difficultés rencontrées par U _________ Z _________ à s’occuper des enfants, et en particulier des aînés. La mère était démunie et au bord de la décompensation (vol. II,
p. 5 et 13). En dépit d’importants moyens mis en œuvre pour l’aider, et malgré une période d’amélioration, la situation s’est dégradée en automne 2022 et la mère a fait une tentative de suicide, épuisée (vol. II, p. 199). Les quatre enfants ont alors été placés, la mère bénéficiant d’un droit de visite toutes les semaines, à son domicile. Depuis cet été, un retour progressif des deux filles, X _________ et Y _________, est mis en œuvre, en vue d’une installation définitive avec leur mère dès la rentrée d’xx1.
- 11 - A cette configuration familiale déjà tendue s’ajoutent des violences domestiques, en partie admises par T _________ Z _________. Lors de la séparation, la mère a aussi porté des accusations d’abus sexuels du père sur les enfants. Contestant ses dires, le père lui reproche d’instrumentaliser les enfants, problématique évoquée par la pédiatre qui a constaté que la mère avait tendance à tenir des propos suggestifs devant eux (vol. III, p. 187). Dans ce contexte, le Dr B _________ a préconisé à deux reprises la mise en œuvre d’une expertise, estimant que le fonctionnement des deux parents devait être analysé. Une telle expertise a aussi été requise par la curatrice de représentation des enfants, qui la juge nécessaire avant d’envisager un retour des filles à la maison. De son côté, l’OPE avait aussi relevé en février 2024 la limitation des capacités maternelles, indiquant qu’elle était connue – raison pour laquelle les enfants étaient placés – et prise en considération dans l’exercice des relations personnelles. Quant au retour de X _________ et Y _________ chez leur mère, l’OPE s’est déclaré favorable pour autant que les capacités maternelles puissent être soutenues durablement par un réseau de professionnels. Il existe ainsi de sérieux doutes quant aux compétences parentales de la mère et aux moyens qui permettraient de l’aider à assumer la prise en charge de ses enfants. Par conséquent, l’expertise mise en œuvre devra être étendue afin de répondre à ces interrogations. 4. Il reste à statuer sur les frais de la cause. 4.1 En procédure de recours, les frais de procédure, comprenant les frais de tribunal et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. En deuxième instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement celle au détriment de laquelle un appel ou un recours a été admis. Une partie qui a renoncé à se déterminer sur l’appel ou le recours et qui n’a pas pris de conclusions expresses peut également être considérée comme succombante (STOUDMANN, Petit commentaire du CPC, 2020, n. 12 ad art. 106 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 22 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment tenir compte de l’importance de chaque conclusion
- 12 - dans le litige (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019, consid. 5.1.1). Dans les litiges de droit de la famille en particulier, le tribunal peut s'écarter des règles générales de partage des frais prévues à l’art. 106 CPC et les répartir selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). 4.2 En l’espèce, compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument de justice, pour la présente décision, est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar). A cet émolument s’ajoutent les frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais de procédure (art. 95 al. 2 let. e CPC et art. 96 LACC applicable par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5). En procédure de recours, l’activité de la curatrice des enfants, laquelle n’a pas déposé de décompte de frais, a consisté essentiellement dans la prise de connaissance des écritures du recourant et l’envoi d’une détermination de six pages et d’une lettre. Partant, les frais de représentation, sont arrêtés à 1000 fr., TVA et débours inclus. L’intimée ne s’est pas déterminée sur le recours et s’en est ainsi remise tacitement à justice. Le recours est partiellement admis sur la question de l’extension de l’expertise aux compétences parentales de l’intimée qui peut ainsi être considérée comme partie succombante à cet égard. Compte tenu également du caractère familial de la procédure qui concerne les enfants des parties, il se justifie de répartir les frais de seconde instance, qui s’élèvent à 1500 fr., par moitié entre les parents. T _________ Z _________ obtient partiellement gain de cause et il a droit à une indemnité à ce titre. L’activité utile déployée par son avocate, évaluée en l’absence de décompte d’honoraires, a principalement consisté à prendre connaissance de la décision litigieuse, déposer un recours de 9 pages et une lettre, et s’entretenir avec son client. La cause ne présentait pas de difficultés particulières s’agissant des faits et des questions juridiques soulevées. Partant, ses pleins dépens sont arrêtés à 1400 fr., débours et TVA compris. Compte tenu de la répartition retenue ci-dessus, ils sont mis par moitié à charge de U _________ Z _________.
Par ces motifs,
- 13 - Prononce
1. Le recours est partiellement admis. 2. La cause est renvoyée à l’APEA afin qu’elle mette en œuvre une expertise des compétences parentales de la mère. 3. Les frais de la procédure de recours, par 1500 fr. (500 fr. [émolument] ; 1000 fr. [frais de représentation de l’enfant], sont mis à la charge de T _________ Z _________ et U _________ Z _________ par moitié chacun. 4. U _________ Z _________ versera à T _________ Z _________ un montant de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours.
Sion, le 6 août 2024